Art. 74 CCP de 2024
Art. 74 Information du public
1 Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:
a. la collaboration de la population est nécessaire l’élucidation d’infractions ou la recherche de suspects;b. la population doit être mise en garde ou tranquillisée;c. des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées;d. la portée particulière d’une affaire l’exige.2 La police peut, de sa propre initiative, informer le public sur les accidents et les infractions, sans désigner nommément les personnes impliquées.
3 L’information du public respecte le principe de la présomption d’innocence du prévenu de même que les droits de la personnalité des personnes concernées.
4 Dans les causes impliquant des victimes, les autorités et les particuliers ne sont habilités, en dehors d’une audience publique de tribunal, divulguer l’identité de la victime ou des informations permettant son identification qu’ l’une des conditions suivantes:
a. la collaboration de la population est nécessaire l’élucidation de crimes ou la recherche de suspects;b. la victime ou, si elle est décédée, ses proches y consentent.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.