Art. 730 CC de 2024

Art. 730 Chapitre I: Des servitudes foncières
1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d’un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d’usage, ou s’abstenir lui-même d’exercer certains droits inhérents la propriété.
2 Une obligation de faire ne peut être rattachée qu’accessoirement une servitude. Cette obligation ne lie l’acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d’une inscription au registre foncier. (1)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.