Art. 73 LTr de 2023

Art. 73 Abrogation de prescriptions cantonales
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2 Les prescriptions cantonales prévoyant de plus longues vacances que l’art. 341bis, al. 1, du code des obligations (1) restent en vigueur, titre de dispositions de droit civil, dans les limites de l’al. 2 dudit article.
3 Sont réservées les prescriptions cantonales concernant l’examen médical des jeunes gens dans la mesure où la Confédération n’a pas fait usage de la compétence que lui confère l’art. 29, al. 4.
4 ... (2)
(1) RS 220. À l’art 341bis al. 1 et 2, dans la teneur de la présente loi (RO 1966 57 art. 64), correspond actuellement l’art. 329a al. 1, dans la teneur du 16 déc. 1983.(2) Abrogé par le ch. II 408 de la LF du 15 déc. 1989 relative l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, avec effet au 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).
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