Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) Art. 727
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.
Art. 727 OR de 2024
Art. 727 Obligation de révision 1. Contrôle ordinaire
1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d’un organe de révision: (1) 1. les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés:a. qui ont des titres de participation cotés en bourse,b. qui sont débitrices d’un emprunt par obligations,c. (1) dont les actifs ou le chiffre d’affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d’affaires des comptes consolidés d’une société au sens des let. a et b;2. (3) les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes:a. total du bilan: 20 millions de francs,b. chiffre d’affaires: 40 millions de francs,c. effectif: 250 emplois plein temps en moyenne annuelle;3. (1) les sociétés qui ont l’obligation d’établir des comptes consolidés.
1bis Si les comptes ne sont pas présentés en francs, les cours de conversion déterminants pour établir les valeurs fixées l’al. 1, ch. 2, sont, pour le total du bilan, le cours de conversion la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d’affaires, le cours moyen de l’exercice. (5)
2 Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l’exigent.
3 Lorsque la loi n’exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l’assemblée générale.
(1) (2)
(2) (4)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Droit de la révision), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 ([RO 2011 5863]; [FF 2008 1407]). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. la fin du texte.
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 ([RO 2020 4005];[2022 109]; [FF 2017 353]).
(5) Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 ([RO 2020 4005];[2022 109]; [FF 2017 353]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.