Art. 720 CC de 2025

Art. 720
1 Celui qui trouve une chose perdue est tenu d’en informer le propriétaire et, s’il ne le connaît pas, d’aviser la police ou de prendre les mesures de publicité et de faire les recherches commandées par les circonstances.
2 Il est tenu d’aviser la police, lorsque la valeur de la chose est manifestement supérieure à 10 francs.
3 Celui qui trouve une chose dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public doit la déposer entre les mains du maître de la maison, du locataire ou du personnel chargé de la surveillance.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.