Art. 72 LTr de 2023
Art. 72 Abrogation de lois fédérales
1 Les lois fédérales suivantes sont abrogées dès l’entrée en vigueur de la présente loi:a. la loi fédérale du 2 novembre 1898 concernant la fabrication et la vente des allumettes (1) ;b. la loi fédérale du 18 juin 1914 sur le travail dans les fabriques (2) , sous réserve de l’al. 2 ci-après;c. la loi fédérale du 31 mars 1922 sur l’emploi des jeunes gens et des femmes dans les arts et métiers (3) ;d. la loi fédérale du 26 septembre 1931 sur le repos hebdomadaire (4) ;e. la loi fédérale du 24 juin 1938 sur l’âge minimum des travailleurs (5) .
2 Demeurent applicables aux entreprises industrielles les prescriptions suivantes de la loi fédérale du 18 juin 1914 sur le travail dans les fabriques (2) :a. (7) ...b. les prescriptions des art. 30, 31 et 33 35 sur la conciliation.
(1) [RS 8 117]
(2) (6)
(3) [RS 8 207]
(4) [RS 8 [125]]
(5) [RS 8 218 223]
(6) [RS 821.41]
(7) Abrogée par le ch. II art. 6 ch. 12 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis du CO (Contrat de travail), avec effet au 1er janv. 1972 ([RO 1971 1461]; [FF 1967 II 249]).
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