Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR)
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.
Art. 718 OR de 2024
Art. 718 Représentation 1. En général (1)
1 Le conseil d’administration représente la société l’égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation, chaque membre du conseil d’administration a le pouvoir de représenter la société.
2 Le conseil d’administration peut déléguer le pouvoir de représentation un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou des tiers (directeurs).
3 Un membre du conseil d’administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société.
4 La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d’administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et la liste visée l’art. 697l moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 ([RO 1992 733]; [FF 1983 II 757]).
(2) Introduit par le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce) ([RO 2007 4791]; [FF 2002 2949], [2004 3745]). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 ([RO 2015 1389]; [FF 2014 585]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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