Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR)
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.
Art. 716a OR de 2025
Art. 716a (1)
1 Le conseil d’administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:1. exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;2. fixer l’organisation;3. fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;4. nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;5. exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;6. établir le rapport de gestion (2) , préparer l’assemblée générale et exécuter ses décisions;7. (3) déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;8. (4) lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2 Le conseil d’administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d’exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 ([RO 1992 733]; [FF 1983 II 757]).
(2) Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; [RO 1974 1051]).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 ([RO 2020 4005];[2022 109]; [FF 2017 353]).
(4) Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 ([RO 2020 4005];[2022 109]; [FF 2017 353]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2025 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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