Art. 71 LAM de 2024

Art. 71 Rapports avec d’autres assurances (1) Coordination
1 Lorsqu’une affection concerne plusieurs assurances sociales, le tralient ambulatoire et le tralient hospitalier sont la charge de l’assurance militaire si celle-ci, conformément aux dispositions de la présente loi, est tenue d’accorder directement des prestations cause d’une maladie ou d’un accident survenus pendant un service assuré (art. 3, al. 1). (2)
2 Cette règle s’applique également aux moyens auxiliaires, aux mesures de réadaptation et au droit aux indemnités journalières en cas d’incapacité de travail.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).(2) Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
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