Art. 71 LEI de 2025

Art. 71 Assistance de la Confédération aux autorités d’exécution
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2 Le DFJP peut collaborer avec l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen dans l’accomplissement de ses tâches au sens de l’al. 1, notamment let. a et b. (5)
(1) RS 311.0(2) RS 321.0
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
(5) Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).
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