Art. 70a LAgr de 2025
Art. 70a Conditions
1 Les paiements directs sont octroyés aux conditions suivantes:a. l’exploitation bénéficiaire est une exploitation paysanne cultivant le sol;b. les prestations écologiques requises sont fournies;c. l’exploitant respecte les dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement et des animaux applicables à la production agricole;d. les surfaces ne sont pas des terrains définitivement classés en zone à bâtir au sens de la législation sur l’aménagement du territoire après l’entrée en vigueur de la présente disposition; e. une charge de travail minimale exprimée en unités de main-d’œuvre standard est atteinte dans l’entreprise exploitée;f. une part minimale des travaux est accomplie par la main-d’œuvre de l’exploitation;g. l’exploitant n’a pas dépassé une certaine limite d’âge;h. l’exploitant dispose d’une formation agricole;i. (1) le conjoint ou le partenaire enregistré de l’exploitant travaillant régulièrement et dans une mesure importante dans l’entreprise dispose d’une couverture sociale personnelle.
2 Sont requises les prestations écologiques suivantes:a. une détention des animaux de rente conforme aux besoins de l’espèce;b. un bilan de fumure équilibré;c. une part équitable de surfaces de promotion de la biodiversité;d. une exploitation conforme aux prescriptions des objets inscrits dans les inventaires fédéraux d’importance nationale au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (2) ;e. un assolement régulier;f. une protection appropriée du sol;g. une sélection et une utilisation ciblées des produits phytosanitaires.
3 Le Conseil fédéral:a. fixe les exigences concrètes concernant les prestations écologiques requises;b. fixe les valeurs et les exigences visées à l’al. 1, let. a et e à h;c. peut limiter la somme des paiements directs par unité de main-d’œuvre standard;d. peut fixer des exceptions à la let. c et à l’al. 1, let. h;e. peut fixer des exceptions à l’al. 1, let. a, en ce qui concerne les contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage;f. fixe la surface par exploitation au-delà de laquelle les contributions sont échelonnées ou réduites;g. (1) concrétise la couverture sociale prévue à l’al. 1, let. i.
4 Le Conseil fédéral peut fixer des conditions et des charges supplémentaires pour l’octroi des paiements directs.
5 Il détermine les surfaces donnant droit à des contributions.
(1) (3)
(2) [RS 451]
(3) Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2027 ([RO 2024 623]; [FF 2020 3851]).
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