Art. 705 CC de 2024

Art. 705 II. Dérivation
1 Le droit de dériver des sources peut, dans l’intérêt public, être soumis certaines conditions, restreint ou supprimé par la législation cantonale.
2 Le Conseil fédéral prononce sans recours dans les conflits qui se produisent entre cantons.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.