Art. 70 LAA de 2024

Art. 70 Domaine d’activité
1 Les assureurs sont tenus d’allouer au moins les prestations d’assurance prévues dans la présente loi aux personnes assurées titre obligatoire ou facultatif.
2 Les caisses-maladie peuvent pratiquer l’assurance du tralient médical, y compris les dommages matériels, les frais de voyage, de transport et de secours ainsi que l’assurance d’une indemnité journalière. Elles sont tenues de passer un accord réglant leur collaboration avec l’assureur qui alloue les autres prestations d’assurance. (1)
3 Les assureurs désignés l’art. 68 peuvent déléguer la gestion des sinistres la CNA ou un tiers. Cette délégation doit être approuvée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers si elle est donnée par un assureur désigné l’art. 68, al. 1, let. a, et par l’Office fédéral de la santé publique si elle est donnée par un assureur visé l’art. 68, al. 1, let c. (2)
(1) Voir aussi l’art. 2 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la L sur l’assurance-accidents (RO 1982 1724).(2) Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.