Code pénal suisse (CPS) Art. 67a

Zusammenfassung der Rechtsnorm CPS:



Art. 67a CPS de 2025

Art. 67a Code pénal suisse (CPS) drucken

Art. 67a Contenu et étendue (1)

1 Sont des activités professionnelles au sens de l’art. 67 les activités déployées dans l’exercice à titre principal ou accessoire d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce. Sont des activités non professionnelles organisées les activités exercées dans le cadre d’une association ou d’une autre organisation et ne servant pas, ou pas en premier lieu, des fins lucratives.

2 L’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 consiste à interdire à l’auteur d’exercer une activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale, ou dans une autre fonction qui doit être inscrite au registre du commerce ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions. (2)

3 S’il y a lieu de craindre que l’auteur commette des infractions dans l’exercice de son activité alors même qu’il agit selon les instructions et sous le contrôle d’un supérieur ou d’un surveillant, le juge lui interdit totalement l’exercice de cette activité.

4 Dans les cas visés à l’art. 67, al. 3 et 4, l’activité est toujours totalement interdite.

5 Par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, on entend:

  • a. les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, telles que:
  • 1. l’enseignement,
  • 2. l’éducation et le conseil,
  • 3. la prise en charge et la surveillance,
  • 4. les soins,
  • 5. les examens et tralients de nature physique,
  • 6. les examens et tralients de nature psychologique,
  • 7. la restauration,
  • 8. les transports,
  • 9. la vente et le prêt directs d’objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d’autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l’activité d’intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu’il s’agisse d’une activité exercée à titre principal;
  • b. les autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l’exception de celles dont l’emplacement ou l’horaire garantit qu’elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables. (3)
  • 6 Par personnes particulièrement vulnérables, on entend des personnes qui ont besoin de l’assistance d’autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou déterminer leur existence en raison de leur âge, d’une maladie ou d’une déficience corporelle, mentale ou psychique durable. (3)

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151).
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 mars 2022 sur la lutte contre l’usage abusif de la faillite, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 628; FF 2019 4977).
    (3) (4)
    (4) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Art. 67a Code pénal suisse (StGB) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    ZHSB210073SchändungBeschuldigte; Privatklägerin; Untersuch; Beschuldigten; Untersuchung; Vorinstanz; Aussage; Berufung; Aussagen; Konsultation; Übergriff; Verteidigung; Vagina; Handlung; Urteil; Verfahren; Ärztezentrum; Zeuge; Finger; Handlungen; Patient; Person; Recht; Punkt; Zeugen; Untersuchung