Art. 66b LAM de 2024
Art. 66b Primes pour les prestations en cas de maladie
1 Les primes que les assurés doivent payer pour les prestations en cas de maladie se fondent sur l’exigence d’un taux de couverture s’élevant au moins 80 % des coûts suivants résultant de maladies qui ne sont pas survenues pendant le service:a. le tralient (art. 16 et 18a);b. les frais de voyage et de sauvetage (art. 19);c. les soins domicile et les cures (art. 20);d. les moyens auxiliaires (art. 21);e. la gestion administrative de l’événement assuré.
2 L’obligation de verser la prime pour les prestations en cas de maladie est suspendue lorsque l’assuré titre professionnel accomplit un service de plus de 60 jours consécutifs.
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