Art. 664 CC de 2024

Art. 664 6. Choses sans maître et biens du domaine public
1 Les choses sans maître et les biens du domaine public sont soumis la haute police de l’État sur le territoire duquel ils se trouvent.
2 Sauf preuve contraire, les eaux publiques, de même que les régions impropres la culture, rochers, éboulis, névés, glaciers et les sources en jaillissant, ne rentrent pas dans le domaine privé.
3 La législation cantonale règle l’occupation des choses sans maître, ainsi que l’exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes, places, cours d’eau et lits de rivières.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.