Art. 65 CCP de 2023

Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux
1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale.
2 Les ordonnances rendues avant les débats par le président d’un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d’office ou sur demande par le tribunal.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.