Art. 645 CC de 2024

Art. 645 2. Exception
Les effets mobiliers qui ne sont affectés que temporairement l’usage du possesseur de la chose principale ou ne sont destinés qu’ être consommés par lui, ceux qui sont étrangers la nature particulière de la chose et ceux qui ne sont rattachés celle-ci que pour être gardés ou déposés fin de vente ou de bail, ne peuvent avoir la qualité d’accessoires.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.