Art. 644 CC de 2024

Art. 644 III. Les accessoires
1 Tout acte de disposition relatif la chose principale s’étend aux accessoires, si le contraire n’a été réservé.
2 Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d’après l’usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d’une manière durable l’exploitation, la jouissance ou la garde de celle-ci et qu’il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose.
3 Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu’ils sont séparés temporairement de la chose principale.
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