Art. 64 ORC de 2024
Art. 64 Révocation de la dissolution
1 Lorsque l’assemblée générale révoque sa décision de dissoudre la société anonyme, l’inscription au registre du commerce de la révocation doit être requise.
2 La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:a. l’acte authentique relatif la décision de l’assemblée générale;b. l’attestation, par les liquidateurs, que la répartition du patrimoine n’a pas encore commencé.
3 L’inscription au registre du commerce mentionne:a. la révocation de la dissolution;b. la date de la décision de l’assemblée générale;c. la raison de commerce, sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»;d. les modifications nécessaires concernant les personnes inscrites;e. en cas de restrictions de la transmissibilité des actions ou des bons de participation, un renvoi aux statuts pour les détails.
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