Art. 62 LCJ de 2025
Art. 62 Communication aux services cantonaux des migrations et au Secrétariat d’État aux migrations
1 Lorsqu’elles concernent un étranger, le Service du casier judiciaire communique au service cantonal des migrations compétent les données suivantes dès leur saisie dans VOSTRA:a. les jugements suisses (art. 18 et 20);b. les procédures pénales en cours (art. 24). (1)
1bis Lorsqu’elles concernent un étranger, le Service du casier judiciaire communique au Secrétariat d’État aux migrations les données suivantes dès leur saisie dans VOSTRA:a. les jugements suisses (art. 18 et 20);b. les procédures pénales en cours (art. 24);c. la date de départ effective ou fixée par l’autorité d’exécution (art. 20, al. 3, let. a) et la raison du départ: renvoi, extradition, transfèrement en vue d’une exécution de sanction à l’étranger, départ volontaire;d. le report de l’exécution de l’expulsion;e. la levée du report de l’exécution de l’expulsion;f. les modifications de données communiquées, lorsqu’elles portent sur l’expulsion. (2)
2 Les données communiquées ne peuvent être utilisées que si l’exécution de la LEI (3) , de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (4) ou de la LAsi (5) l’exige. (6)
3 Elles sont communiquées avec le numéro AVS.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 ([RO 2022 646], [683]; [FF 2020 3361]).
(2) Introduit par l’annexe de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 ([RO 2022 646], [683]; [FF 2020 3361]).
(3) [RS 142.20]
(4) [RS 141.0]
(5) [RS 142.31]
(6) Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 ([RO 2022 600]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.