Art. 62 LAVS de 2024

Art. 62 III. Les caisses de compensation de la Confédération (1) Création et obligations
1 Le Conseil fédéral créera une caisse de compensation pour le personnel de l’administration fédérale et des établissements fédéraux.
2 Il crée une caisse de compensation chargée de mettre en œuvre l’assurance facultative, d’exécuter les tâches que lui attribuent les conventions internationales et de verser les prestations revenant aux personnes l’étranger. La caisse de compensation affilie en outre les étudiants assurés en vertu de l’art. 1a, al. 3, let. b. (2) (3)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).(2) Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2677; FF 1999 4601).
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