Art. 61 CPS de 2024

Art. 61 Mesures applicables aux jeunes adultes
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2 Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3 Le placement doit favoriser l’aptitude de l’auteur vivre de façon responsable et sans commettre d’infractions. Il doit notamment lui permettre d’acquérir une formation ou une formation continue (1) .
4 La privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l’auteur atteint l’âge de 30 ans.
5 Si l’auteur est également condamné pour un acte qu’il a accompli avant l’âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
(1) Nouvelle expression selon l’annexe ch. 11 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.