Art. 60 LMP de 2022

Art. 60 Dispositions finales Exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il peut confier l’office fédéral compétent en matière de marchés publics l’édiction de dispositions d’exécution relatives aux statistiques visées l’art. 50.
2 Il édicte les dispositions d’exécution en respectant les exigences des accords internationaux pertinents.
3 La Confédération peut participer l’organisation qui gère la plateforme Internet de la Confédération et des cantons pour les marchés publics en Suisse.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.