LMP Art. 60 - Exécution

Einleitung zur Rechtsnorm LMP:



Art. 60 LMP de 2022

Art. 60 Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) drucken

Art. 60 Dispositions finales Exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. Il peut confier l’office fédéral compétent en matière de marchés publics l’édiction de dispositions d’exécution relatives aux statistiques visées l’art. 50.

2 Il édicte les dispositions d’exécution en respectant les exigences des accords internationaux pertinents.

3 La Confédération peut participer l’organisation qui gère la plateforme Internet de la Confédération et des cantons pour les marchés publics en Suisse.


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