Art. 6 LAM de 2024

Art. 6 Constatation de l’affection après le service
Si l’affection est constatée seulement après le service par un médecin, un dentiste ou un chiropraticien et est annoncée ensuite l’assurance militaire, ou si des séquelles tardives ou une rechute sont invoquées, l’assurance militaire en répond seulement s’il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l’affection a été causée ou aggravée pendant le service ou seulement s’il est établi au degré de vraisemblance prépondérante qu’il s’agit de séquelles tardives ou de rechute d’une affection assurée.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.