Art. 59c LACI de 2024

Art. 59c (1) Compétence et procédure
1 Les demandes de subvention pour les mesures relatives au marché du travail doivent être présentées l’autorité compétente dûment motivées et assez tôt avant le début de la mesure.
2 L’autorité compétente statue sur les demandes concernant les mesures spécifiques visées aux art. 65 71d et sur les demandes de mesures individuelles de formation.
3 Elle transmet l’organe de compensation les demandes concernant les mesures collectives de formation et d’emploi accompagnées de son préavis. L’organe de compensation statue sur l’octroi des subventions. Il présente périodiquement un rapport la commission de surveillance.
4 Lorsqu’une mesure relative au marché du travail est organisée l’échelle suisse, la demande de subvention doit être adressée directement l’organe de compensation.
5 Le Conseil fédéral peut autoriser l’organe de compensation déléguer la compétence de statuer sur les demandes de subventionnement des mesures collectives de formation ou d’emploi jusqu’ un montant maximum qu’il fixe lui-même. À cet effet, il peut édicter des directives sur le contrôle de qualité des mesures de formation.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.