Art. 59b OCR de 2025
Art. 59b (1) Délais d’exécution de l’entretien
Le détenteur est tenu de faire effectuer un service d’entretien des véhicules soumis à cette obligation dans les délais suivants:a. voitures automobiles légères équipées d’un moteur à allumage commandé et dont le genre de construction permet des vitesses de 50 km/h et plus:1. sans catalyseur: tous les 12 mois,2. avec catalyseur: tous les 24 mois;b. voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage par compression et dont le genre de construction permet des vitesses supérieures à 30 km/h: tous les 24 mois;c. voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage par compression et dont le genre de construction permet des vitesses de 30 km/h et moins: tous les 48 mois.
(1) Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 ([RO 2012 7085]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.