Art. 59a OCR de 2025
Art. 59a (1) Obligation d’entretien du système antipollution
1 Les voitures automobiles immatriculées en Suisse sont soumises à un entretien du système antipollution obligatoire (art. 35 OETV). Font exception:a. les voitures automobiles pourvues d’un système de diagnostic embarqué (système OBD) reconnu;b. les voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage commandé et dont le genre de construction ne permet pas d’atteindre la vitesse de 50 km/h ainsi que les voitures automobiles lourdes équipées d’un moteur à allumage commandé;c. les chariots de travail agricoles et forestiers;d. les voitures automobiles immatriculées pour la première fois avant le 1er janvier 1976;e. les véhicules de détenteurs bénéficiant de privilèges ou d’immunités diplomatiques ou consulaires.
2 Un système OBD est reconnu sur les voitures automobiles suivantes:a. les voitures automobiles légères équipées d’un moteur à allumage commandé respectant au minimum la norme des gaz d’échappement Euro 3;b. les voitures automobiles légères équipées d’un moteur à allumage par compression respectant au minimum la norme des gaz d’échappement Euro 4;c. les voitures automobiles lourdes qui respectent au minimum la norme des gaz d’échappement Euro 4 et qui ont été immatriculées pour la première fois après le 30 septembre 2006.
(1) Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 1985 ([RO 1985 1841]). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 ([RO 2012 7085]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.