OETV Art. 59 - Roues de rechange, roues de secours à usage temporaire, pneus d’hiver

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 59 OETV de 2025

Art. 59 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 59 Roues de rechange, roues de secours à usage temporaire, pneus d’hiver

1 Les roues de rechange doivent satisfaire aux mêmes exigences que les roues admises pour le véhicule.

2 En dérogation à l’al. 1, les roues de secours à usage temporaire sont admises pour les véhicules de la catégorie M1. Elles doivent satisfaire aux exigences du règlement (UE) 2019/2144 et être munies des indications nécessaires. (1)

3 Les pneus d’hiver qui ne sont pas adaptés à la vitesse maximale du véhicule doivent:

  • a. sur les voitures automobiles, être munis du symbole alpin visé à l’annexe 7, appendice 1, du règlement CEE-ONU no 117, et être adaptés au minimum à une vitesse de 160 km/h;
  • b. sur les motocycles, les quadricycles à moteur ou les tricycles à moteur, porter l’indication supplémentaire M+S et être adaptés au minimum à une vitesse de 130 km/h. (2)
  • 4 Pour les pneus d’hiver visés à l’al. 3, le vendeur des pneus doit fournir une inscription attirant l’attention sur la vitesse maximale autorisée pour les pneumatiques. (3)

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
    (3) Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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