Art. 59 LIFD de 2024
Art. 59 Charges justifiées par l’usage commercial
1 Les charges justifiées par l’usage commercial comprennent également:a. (1) les impôts fédéraux, cantonaux et communaux;b. les versements des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, condition que toute utilisation contraire leur but soit exclue;c. (2) les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales, jusqu’ concurrence de 20 % du bénéfice net, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 56, let. g) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 56, let. a c);d. les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d’assurances destinées être réparties entre les assurés;e. (3) les frais de formation et de formation continue des fins professionnelles du personnel de l’entreprise, frais de reconversion compris;f. (4) les sanctions visant réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal.
2 Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l’usage commercial:a. les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse; b. les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie la commission d’infractions;c. les amendes;d. les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal. (5)
3 Si des sanctions au sens de l’al. 2, let. c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:a. la sanction est contraire l’ordre public suisse, ou sib. le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit. (6)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2020 sur le tralient fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 ([RO 2020 5121]; [FF 2016 8253]).
(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 ([RO 2005 4545]; [FF 2003 7425 ][7463]).
(3) Introduite par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement des fins professionnelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 ([RO 2014 1105]; [FF 2011 2429]).
(4) Introduite par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2020 sur le tralient fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 ([RO 2020 5121]; [FF 2016 8253]).
(5) Introduit par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999 sur l’interdiction de déduire fiscalement les commissions occultes ([RO 2000 2147]; [FF 1997 II 929], [IV 1195]). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2020 sur le tralient fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 ([RO 2020 5121]; [FF 2016 8253]).
(6) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2020 sur le tralient fiscal des sanctions financières, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 ([RO 2020 5121]; [FF 2016 8253]).
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