Art. 59 LACI de 2024
Art. 59 (1) Principes
1 L’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4). (2)
1ter Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées l’art. 60. (2)
1quater Sur demande du canton, l’organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs participer des mesures relatives au marché du travail. (2)
2 Les mesures relatives au marché du travail visent favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but:a. d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière permettre leur réinsertion rapide et durable;b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;d. de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle.
3 Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 71d les assurés qui remplissent:a. les conditions définies l’art. 8, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement;b. les conditions spécifiques liées la mesure.
3bis Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées l’al. 3 peuvent participer des mesures de formation ou d’emploi jusqu’au terme de leur délai-cadre d’indemnisation, indépendamment de leur droit l’indemnité de chômage. (2)
4 Les autorités compétentes et les organes de l’assurance-invalidité collaborent aux fins d’assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5 Les autorités compétentes et les organes d’exécution publics et privés de la législation sur l’asile, sur les étrangers et sur l’intégration collaborent aux fins d’assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration. (6)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 ([RO 2003 1728]; [FF 2001 2123]).
(2) (3)
(3) (4)
(4) (5)
(5) Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 ([RO 2011 1167]; [FF 2008 7029]).
(6) Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 ([RO 2017 6521], [2018 3171]; [FF 2013 2131], [2016 2665]).
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