Art. 58 OCR de 2025

Art. 58 Mesures de protection
1 Les parties intégrantes, les instruments de travail ou les chargements qui risquent d’être dangereux en cas de collision, notamment s’ils ont des pointes, des arêtes ou sont tranchants, doivent être recouverts de dispositifs de protection. (1)
2 Si un chargement, des pièces ou une remorque dépassent le profil latéral d’un véhicule d’une manière peu visible, les parties qui se trouvent le plus à l’extérieur doivent être signalées bien visiblement, de jour par des fanions ou des panneaux, de nuit et lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, par des feux ou des catadioptres blancs vers l’avant et rouges vers l’arrière; les catadioptres ne doivent pas se trouver à plus de 90 cm du sol. Lors de transports spéciaux, les chargements ou les remorques d’une largeur excessive doivent être signalés par des fanions ou des panneaux rectangulaires d’au moins 40 cm de côté, présentant des raies obliques rouges et blanches d’une largeur d’environ 10 cm; de nuit et lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, ces fanions ou panneaux doivent être éclairés ou complétés par des feux de gabarit. (2)
3 Durant la course, les parties mobiles, telles que flèches de grues ou crochets, doivent être assurées, les fourches d’élévateurs rabattues et fixées dans le sens vertical ou munies de caissons protecteurs bien visibles.
4 … (4)
5 Les véhicules automobiles qui transportent des chargements ou tirent des remorques masquant la visibilité doivent être munis à gauche et à droite, extérieurement, d’un rétroviseur permettant au conducteur d’observer la chaussée sur les côtés des chargements ou des remorques et à l’arrière sur une distance de 100 m au minimum. (5)
6 Les dispositifs escamotables ou rétractables visant à atténuer la résistance à l’air (art. 38, al. 1, let. s, OETV (6) ) qui dépassent à l’arrière de plus de 500 mm la longueur maximale autorisée du véhicule doivent être rétractés sur les routes où la vitesse maximale signalée est inférieure ou égale à 50 km/h. (7)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
(3) Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
(4) Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 410). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
(5) Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 816). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
(6) RS 741.41
(7) Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.