Art. 58 LCJ de 2025

Art. 58 Communication automatique de données du casier judiciaire à des autorités Communication à l’Office fédéral de la statistique
Le Service du casier judiciaire communique périodiquement à l’Office fédéral de la statistique sous forme électronique les données du casier judiciaire nécessaires à l’établissement de statistiques au sens de la LSF (1) .
(1) RS 431.01Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.