Art. 58 LAgr de 2023

Art. 58 (1) Fruits
1 La Confédération peut prendre des mesures destinées la mise en valeur des fruits noyau ou pépins, des baies, des produits base de fruits et du raisin. Elle peut soutenir la mise en valeur par l’octroi de contributions.
2 Elle peut octroyer des contributions aux producteurs qui prennent des mesures conjointes destinées adapter la production de fruits et de légumes aux besoins du marché. Les contributions sont versées jusqu’ la fin de l’année 2017 au plus tard.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463 3863; FF 2012 1857).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.