Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) Art. 57c

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCR:



Art. 57c LCR de 2024

Art. 57c Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) drucken

Art. 57c Gestion du trafic par la Confédération (1)

1 La Confédération est compétente en matière de gestion du trafic sur les routes nationales. Elle peut déléguer ces tâches en tout ou en partie, aux cantons, des organismes responsables constitués par eux ou des tiers.

2 La Confédération peut:

  • a. ordonner des mesures de gestion du trafic motorisé sur les routes nationales, adéquates et nécessaires pour prévenir ou éliminer de graves perturbations du trafic;
  • b. ordonner d’autres mesures de gestion opérationnelle et de régulation du trafic sur les routes nationales, adéquates et nécessaires pour garantir la sécurité et la fluidité du trafic motorisé; l’art. 3, al. 6, est réservé;
  • c. émettre des recommandations relatives la gestion du trafic motorisé, afin de garantir la sécurité et la fluidité du trafic et de mettre en œuvre les objectifs de la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic (2) .
  • 3 La Confédération consulte les cantons lors de l’établissement des plans de gestion du trafic.

    4 La Confédération informe les usagers de la route, les cantons et les exploitants d’autres modes de transport des conditions de circulation, des restrictions du trafic et de l’état des routes sur les routes nationales.

    5 La Confédération veille la constitution et l’exploitation d’un centre de données sur les transports ainsi qu’ l’établissement d’une centrale de gestion du trafic pour les routes nationales.

    6 Les cantons transmettent la Confédération les données relatives au trafic qui sont nécessaires l’accomplissement de ces tâches.

    7 Les cantons disposent gratulient des informations détenues par le centre de données sur les transports au sens de l’al. 5 pour accomplir leurs tâches. La Confédération donne des cantons et des tiers la possibilité, contre rémunération, d’étendre le centre de données sur les transports et de l’utiliser des fins supplémentaires.

    8 La Confédération peut, contre rémunération, assumer pour le compte des cantons la préparation et la diffusion des informations routières.

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. II 18 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
    (2) [RO 2000 2864. RO 2009 5949 art. 10]. Voir actuellement la LF du 19 déc. 2008 sur le transfert du transport de marchandises (RS 740.1).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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