Art. 57 LP de 2024

Art. 57 Durée (1)
1 La poursuite dirigée contre un débiteur au service militaire, service civil ou protection civile est suspendue pendant la durée de ce service. (2)
2 Lorsque le débiteur a accompli sans interruption notable au moins trente jours de service avant son licenciement ou son entrée en congé, la poursuite demeure suspendue les deux semaines qui suivent le licenciement ou l’entrée en congé.
3 Pour les contributions périodiques d’entretien ou d’aliments découlant du droit de la famille, le débiteur peut être poursuivi même pendant la suspension. (2)
4 Les débiteurs qui, en vertu d’un rapport de travail avec la Confédération ou un canton, accomplissent un service militaire, service civil ou protection civile ne bénéficient pas de la suspension. (2)
(1) Nouvelle teneur selon l’art. 2 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 I 57; FF 1948 I 1201).(2) (3)
(3) (4)
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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