LPPCi Art. 56 - Infrastructure d’instruction

Einleitung zur Rechtsnorm LPPCi:



Art. 56 LPPCi de 2025

Art. 56 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 56 Infrastructure d’instruction

1 L’OFPP exploite un centre national d’instruction de la protection civile.

2 Les cantons annoncent toute désaffectation de centres cantonaux d’instruction de la protection civile à l’OFPP.

3 Si des centres cantonaux d’instruction de la protection civile sont désaffectés, les subventions fédérales ne doivent pas être remboursées, à l’exception de celles qui ont servi à financer l’acquisition du terrain pour autant que l’aliénation de celui-ci rapporte un bénéfice.


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