Art. 557 CC de 2024

Art. 557 II. Ouverture
1 Le testament est ouvert par l’autorité compétente dans le mois qui suit la remise de l’acte.
2 Les héritiers connus de l’autorité sont appelés l’ouverture.
3 Si le défunt a laissé plusieurs testaments, ils sont tous déposés entre les mains de l’autorité et celle-ci procède leur ouverture.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.