Art. 544 CC de 2022

Art. 544 3. Les enfants conçus
1 L’enfant conçu est capable de succéder, s’il naît vivant.
2 L’enfant mort-né ne succède pas.
(1) Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.