Art. 54 LACI de 2024

Art. 54 Subrogation de la caisse
1 En opérant le versement de l’indemnité, la caisse se subroge l’assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu’ concurrence de l’indemnité qu’elle a versée et des cotisations des assurances sociales qu’elle a acquittées. La caisse ne peut renoncer faire valoir ses droits moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 LP (1) ).
2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer faire valoir sa créance lorsqu’il s’agit de poursuivre l’employeur l’étranger.
3 Si l’assuré a déj obtenu un acte de défaut de biens, il est tenu de le céder la caisse.
(1) RS 281.1Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.