Art. 54 LPGA de 2024

Art. 54 Exécution
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2 Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation payer une somme d’argent ou fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (1) .
(1) RS 281.1Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.