Art. 53 OETV de 2025

Art. 53 Niveau sonore, silencieux
1 Les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas dépasser le niveau qu’il est techniquement impossible de réduire. Les dispositifs d’aspiration et d’échappement sont munis de silencieux efficaces et durables. Si d’autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des mesures propres à l’atténuer. Les mesures et valeurs limites des émissions sonores sont régies par l’annexe 6. (1)
2 Les silencieux d’échappement usés ou endommagés doivent être remplacés. (4)
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4 Toute intervention augmentant inutilement le niveau sonore du véhicule et de ses composants réceptionnés est interdite, même si la limite fixée n’est pas dépassée. (4)
(1) (5)(2) RS 814.412.2
(3) Introduit par le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 355).
(4) (6)
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 608).
(6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.