Art. 52 LAM de 2024

Art. 52 Rente du conjoint
1 Le droit la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l’assuré. La rente est versée vie, sous réserve de l’al. 2.
2 Si le conjoint se remarie, le droit la rente est suspendu pendant la durée du remariage.
3 La rente du conjoint s’élève 40 % du gain annuel assuré du défunt.
4 Le conjoint divorcé n’a droit une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s’élève 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n’est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments.
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