Art. 52 LFPr de 2024
Art. 52 Participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle Principe
1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l’application de la présente loi.
2 Elle verse l’essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément l’art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés.
3 Elle verse le reste de sa participation:a. aux cantons et des tiers pour qu’ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54);b. aux cantons et des tiers en contrepartie de prestations particulières d’intérêt public (art. 55);c. des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56);d. (1) aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a).
(1) Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 ([RO 2017 5143]; [FF 2016 2917]).
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