Art. 52 LTr de 2023

Art. 52 Mesures de contrainte administrative
1 Lorsqu’une décision rendue en vertu de l’art. 51, al. 2, n’est pas observée, l’autorité cantonale prend les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre légal.
2 Lorsque l’inobservation d’une décision selon l’art. 51, al. 2, met sérieusement en danger la vie ou la santé de travailleurs ou le voisinage de l’entreprise, l’autorité cantonale peut, après sommation écrite, s’opposer l’utilisation de locaux ou d’installations, et, dans les cas particulièrement graves, fermer l’entreprise pour une période déterminée.
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