Art. 51 OCR de 2025

Art. 51 Cavaliers, animaux Cavaliers
1 Seuls les cavaliers exercés emprunteront les routes à trafic intense; ils ne monteront que des animaux habitués à la circulation. Un cavalier ne conduira à la main qu’un seul autre cheval.
2 Il n’est permis aux cavaliers d’avancer deux de front que s’ils se trouvent en groupe de six au moins ou circulent de jour hors des localités, sur des routes à faible circulation.
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