Art. 504 CC de 2024

Art. 504 f. Dépôt de l’acte
Les cantons pourvoient ce que les officiers publics conservent en original ou en copie les testaments qu’ils ont reçus, ou les remettent en dépôt une autorité chargée de ce soin.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.