Art. 5 OCR de 2024
Art. 5 (1) Vitesse maximale pour certains genres de véhicules
(art. 32, al. 2, LCR)
1 La vitesse maximale est limitée :a. 80 km/h1. pour les voitures automobiles lourdes, l’exception des voitures de tourisme lourdes,2. pour les trains routiers,3. pour les véhicules articulés,4. pour les véhicules équipés de pneus clous;b. 60 km/h pour les tracteurs industriels;c. 40 km/h1. pour les remorquages, même lorsqu’une partie du véhicule remorqué repose sur un chariot de dépannage ou sur le véhicule tracteur; dans des cas spéciaux, l’autorité compétente peut autoriser une vitesse de remorquage plus élevée, notamment lorsqu’un dispositif rigide d’attelage assure la direction du véhicule remorqué,2. pour tirer un chariot de dépannage non chargé; dans des cas spéciaux, l’autorité compétente peut autoriser une vitesse plus élevée, notamment pour des interventions sur autoroutes ou semi-autoroutes;d. 30 km/h1. pour les remorques agricoles et forestières (2) non immatriculées,2. pour les remorques agricoles et forestières immatriculées, moins que le permis de circulation y relatif autorise une vitesse supérieure,3. pour des véhicules équipés de bandages métalliques ou en caoutchouc plein. (3)
2 La vitesse est limitée, sur les autoroutes et semi-autoroutes, 100 km/h:a. (4) pour les autocars, l’exception des bus plate-forme pivotante ainsi que des bus publics en trafic de ligne concessionnaire avec places debout autorisées;b. pour les voitures d’habitation lourdes;c. (5) pour les voitures automobiles légères avec remorque, si le poids total de cette dernière n’excède pas 3,5 t. (3)
2bis … (7)
3 Les limites de vitesse fixées ci-dessus seront également observées sur les parcours où des signaux indiquent une limite supérieure.
4 Commet une infraction une règle de la circulation le conducteur qui dépasse la vitesse maximale prescrite pour la catégorie laquelle appartient son véhicule, sauf s’il s’agit d’un cyclomoteur. (8)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 ([RO 1976 2810]).
(2) Nouvelle expression selon le ch I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 ([RO 2019 243]). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les dispositions mentionnées au RO.
(3) (6)
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 ([RO 2009 5701]).
(5) Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 ([RO 2020 2139]).
(6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 ([RO 2000 2883]).
(7) Introduit par l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers ([RO 1995 4425]). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 ([RO 2000 2883]).
(8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 ([RO 2012 1821]).
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