Art. 5 LCR de 2024

Art. 5 Signaux et marques
1 Les limitations et prescriptions relatives la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu’elles ne s’appliquent pas l’ensemble du territoire suisse.
2 Il n’est pas nécessaire d’indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés l’usage privé ou des fins spéciales.
3 Sur les routes ouvertes la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu’ leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.