Art. 5 LStup de 2023

Art. 5 Importation, exportation et transit (1)
1 Une autorisation de Swissmedic est requise pour toute importation et exportation de stupéfiants soumis au contrôle. Cette autorisation est accordée conformément aux conventions internationales. Une autorisation d’exportation qui n’est pas requise par la présente loi ou par les conventions internationales peut être accordée si elle est exigée par le pays destinataire. (2)
2 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (4) exerce avec Swissmedic le contrôle sur le transit des stupéfiants.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 8141 8211).
(3) Introduit par l’art. 3 ch. 9 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d’association l’Espace Schengen et l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. f; FF 2004 5593).
(4) La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.